Conditions de désignation en application de l’article 29-1 de la Loi du 10 juillet 1965
Selon le premier alinéa de l’article 29-1, I, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, un administrateur provisoire peut être désigné lorsque :
- L’équilibre financier de la copropriété est compromis
- Le syndicat est dans l’incapacité d’assurer la conservation de l’immeuble
Qui peut faire une requête de désignation d’un administrateur provisoire ?
Le président du tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble peut être saisi par requête par :
- Le syndic de copropriété après consultation du conseil syndical
- Des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix
- Le procureur de la République
- Le maire de la commune
- Le président de l’EPCI compétent en matière d’habitat
- Le préfet
- Le mandataire ad hoc désigné dans des mesures préventives
Comment faire une demande de désignation d’un administrateur provisoire ?
La désignation d’un administrateur provisoire peut se faire auprès du Président du Tribunal judiciaire :
- Par une procédure accélérée au fond ou
- Par voie de requête auprès du président du tribunal judiciaire
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